La pénalité pour défaut d’accord collectif ou de plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés, prévue à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, est contraire à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Le premier alinéa de l'article L. 138-24 soumet certaines entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés à l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut, d'élaborer un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une pénalité prévue au deuxième alinéa de cet article.
La société requérante soutient que ces dispositions, qui institueraient une sanction ayant le caractère d'une punition, méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. En effet, la pénalité encourue serait excessive et sans rapport avec la nature des faits réprimés. Elle reproche également à ces dispositions de méconnaître le principe d'individualisation des peines dès lors qu'elles ne permettraient pas au juge de moduler la pénalité.
Dans sa décision rendue le 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel considère qu'en édictant cette pénalité, le législateur a entendu réprimer le manquement à l'obligation ainsi instituée. Dès lors, cette pénalité constitue bien une sanction ayant le caractère d'une punition.
Le Conseil précise qu'au soutien de l'emploi des salariés âgés, qui constitue un objectif d'intérêt général, les dispositions contestées, qui ne sont plus en vigueur, fixent, quelle que soit la situation de l'emploi de ces salariés au sein de l'entreprise, le montant de cette pénalité à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes pendant lesquelles l'entreprise n'a pas été couverte par l'accord ou le plan exigé.
Le Conseil constitutionnel conclut qu'au regard des obligations prévues aux L. 138-25 et L. 138-26 du code de la sécurité sociale, le législateur a instauré une sanction susceptible d'être sans rapport (...)