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Ratification de diverses ordonnances réformant le code du travail : validation par le Conseil constitutionnel

Si le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du projet de loi, il censure toutefois des dispositions portant sur les élections partielles au sein du CSE et émet une réserve d'interprétation sur la durée du délai de recours contre les accords collectifs.

Le 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Si l'essentiel du projet de loi a été validé, le Conseil constitutionnel a toutefois censuré le 9° de l'article 6, qui modifiait la rédaction de l'article L. 2314-10 du code du travail issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Ces dispositions introduisaient une dérogation aux règles de droit commun en matière d'élections partielles organisées par l'employeur afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE). L'employeur était dispensé d'en organiser lorsque les vacances résultaient de l'annulation, par le juge, de l'élection de membres de ce comité en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants au sein de la délégation du personnel du CSE, pour une période pouvant durer jusqu'à quatre ans, y compris dans les cas où un collège électoral n'est plus représenté au sein de ce comité et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus. Ces dispositions pouvaient ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal du CSE soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs. Le Conseil en déduit qu'elles portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, tel qu'il est énoncé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Par ailleurs, examinant le 2° de l'article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, selon lequel, hormis à l'égard des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans (...)

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