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QPC : proportion d’hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d’entreprise

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, mais sous réserve, les dispositions relatives à la proportion d’hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d’entreprise.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Les requérants estiment que ces dispositions font obstacle, lorsque la proportion d'hommes et de femmes dans le collège électoral est très déséquilibrée, à ce qu'un salarié du sexe sous-représenté soit candidat au mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise.
Il en résulterait une méconnaissance du principe de participation des travailleurs énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée entre les hommes et les femmes, contraire au principe d'égalité devant la loi. En outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant la liberté syndicale ainsi que le principe d'égalité devant le suffrage.

Dans une décision du 19 janvier 2018, le Conseil constitutionnel estime que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs, le Conseil constitutionnel relève qu'en adoptant l'article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution.
À cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d'entreprise et de l'assortir d'une règle d'arrondi pour sa mise en œuvre.
Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions (...)

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