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Masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise : revirement

La Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant la définition de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise.

Depuis le 30 mars 2011 (pourvois n° 09-71.438 et 10-30.080), la chambre sociale de la Cour de cassation affirmait que la masse salariale servant au calcul à la fois de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur aux comités d’entreprise, correspondait aux postes “rémunérations du personnel” définis par le compte 641 du plan comptable général.

Cette assiette de calcul n’était pas celle communément adoptée par les entreprises, qui se référaient généralement à la déclaration annuelle de données sociales (DADS), laquelle n’inclut pas certaines rubriques figurant au compte 641.
Il en a découlé un contentieux important, obligeant la chambre sociale à apporter certaines précisions, en soustrayant des postes, figurant au compte 641, de la base de calcul des subventions.
Le nombre croissant d’exceptions faites à l’application du compte 641, ainsi que l’abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ont amené la chambre sociale à un réexamen complet de la question de l’assiette de fixation des subventions dues au comité d’entreprise sur la base de la masse salariale.

Dans deux arrêts du 7 février 2018, la Cour de cassation abandonne le fondement comptable du compte 641 pour se référer à la notion de “gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”.
Il s’agit là d’un retour à la définition sociale de la rémunération.

En outre, la chambre sociale précise que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (pourvoi n° 16-16.086).

Enfin, elle indique que ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions les rémunérations versées aux salariés mis (...)

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