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La mise en œuvre du licenciement d’un salarié protégé ne conditionne pas la mise en marche de l’AGS

Dès lors que l'administrateur judiciaire a, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé, l'AGS doit sa garantie, peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement.

Le contrat de travail de Mme Y., engagée par la société A., a été transféré à la société B. dans le cadre d'un plan de cession. Le 7 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, M. Z. étant désigné liquidateur. L'administrateur a, le 21 décembre 2012, fait connaître à la salariée que la suppression de son poste était envisagée et qu'un entretien préalable à un éventuel licenciement est intervenu. La salariée étant déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, l'autorisation de la licencier a été sollicitée de l'inspection du travail qui l'a refusée. La salariée a sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à laquelle il a été fait droit par une décision.

Par un arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel de Chambéry a d'appel a confirmé cette décision et a mis hors de cause l'AGS CGEA d'Annecy. Elle retient que si le licenciement de la salariée, qui a été convoquée pour ce faire à un entretien préalable, a été envisagé dans le cadre du plan de cession, cette mesure n'est pas intervenue en raison du refus d'autorisation de l'inspection du travail qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
Elle constate que le contrat de travail n'a pris fin que par sa résiliation judiciaire, laquelle a pris effet au jour de son prononcé, soit postérieurement au délai prévu à l'article L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Elle observe que l'article L. 3253-9 du code du travail, qui ne vise que les créances résultant du licenciement ne peut davantage s'appliquer dans la mesure où ce texte s'applique dans l'hypothèse où le licenciement est finalement mis en oeuvre par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de mise en oeuvre du licenciement étant au contraire au nombre des manquements qui peuvent être reprochés au liquidateur (...)

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