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Appréciation du score de 10 % permettant d’être désigné délégué syndical

Le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée.

L'OPAC de la Savoie a organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise le 16 mars 2010. M. X. qui s'est présenté dans le deuxième collège, agents de maîtrise, y a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et a été désigné délégué syndical par le syndicat FO. L'OPAC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.

Le tribunal d'instance de Chambéry a débouté l'OPAC de ses demandes dans un jugement du 1er juin 2010. Ce dernier forme un pourvoi.

Il fait valoir que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical Force ouvrière, le tribunal d'instance a retenu que M. X. avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté. Dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que M. X. n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 29 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que  le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée. Ainsi, le tribunal qui a constaté que M. X. avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait (...)

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