Suite à son interpellation pour dégradation volontaire de biens, consécutive à une action des salariés de l'entreprise C. manifestant contre sa fermeture, M. M., responsable syndical a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, au motif qu'il refusait que son emprunte ADN figure sur le même fichier que celui des auteurs d'infractions sexuelles.
Dans un jugement du 28 juin 2011, le tribunal correctionnel de Compiègne a prononcé la relaxe de M. M. Il a retenu que selon la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978, les données recueillies pour les fichiers "doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées". En l'espèce, le tribunal retient qu'il existe une "disproportion entre le but visé par la loi (sur le fichier des empreintes génétiques), qui est de permettre l'élucidation d'infractions commises en récidive en constituant un fichier recueillant l'empreinte ADN des délinquants, et les moyens pour y parvenir", le prélèvement d'ADN sur M. M. ne relevant "aucunement d'un engagement délibéré ou d'un cheminement conscient et volontaire dans la voie délinquante". D'autant que la manifestation incriminée avait eu lieu "en plein jour" et "s'inscrivait dans une logique parfaitement lisible de combat syndical".
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