En l'absence de protocole préélectoral valide, les modalités de mise en oeuvre du vote électronique doivent être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise.
Une société a saisi le tribunal d'instance aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l'entreprise par application du projet de protocole préélectoral signé le 15 avril 2013 par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité.
Le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans un jugement du 24 mai 2013, a décidé de l'organisation d'un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets.
Pour ce faire, le juge a retenu que la décision de recours au vote électronique devait être confirmée dans le protocole préélectoral et qu'il n'appartenait pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 4 juin 2014, elle précise en effet, au visa des articles L. 2314-21 et R. 2324-4 du code du travail, que dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise.