Le défaut de justification d’absence du salarié, invoqué par l’employeur sollicitant un licenciement, et qui fonde le refus de l’inspecteur du travail à accorder cette autorisation, s’impose au juge judiciaire.
Un salarié, par ailleurs conseiller prud'homme, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur.
Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel de Besançon retient que ce dernier n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors qu'il a cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'a justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011.
Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2014, censure l’arrêt des juges du fond au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III et des articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail.
En effet, l'inspecteur du travail avait estimé que pour cette même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus s'imposant au juge judiciaire.