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PSE : l'administration n'est pas tenue de fournir copie de l’injonction envoyée à l’employeur au comité d’entreprise

Les décisions par lesquelles l'administration enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information ou de se conformer à une règle de procédure ne revêtent pas le caractère d'observations et par suite, l'administration n'est pas tenue d'en envoyer copie au comité d'entreprise.

En l’espèce, l’administration a, par courrier, enjoint à l’employeur de fournir des éléments d’information sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Un syndicat a demandé l’annulation de la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirreccte) a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le comité d'entreprise n'a pas reçu copie du courrier envoyé à l'employeur.

Le 3 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision d'homologation.
Elle a retenu que l'absence d'envoi par l'administration au comité d'entreprise d'un courrier que celle-ci avait adressé à l'employeur et qui comportait des observations, méconnaissait le respect d'une garantie et entachait par elle-même d'irrégularité la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise.

Le 23 mars 2016, le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel.
Il rappelle que "l'obligation qui incombe à l'administration d'envoyer copie au comité d'entreprise des observations qu'elle adresse à l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-57-6 du code du travail vise à ce que le comité d'entreprise dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause".
Ainsi, "le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l'appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à laquelle doit se livrer l'administration à la date où elle statue sur la demande d'homologation".
Néanmoins, le Conseil d’Etat précise que "les décisions par lesquelles, sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, l'administration enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information ou de se conformer à une règle de procédure ne revêtent pas le caractère d'observations ou de propositions au sens des dispositions de l'article L. (...)

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