Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.
Un responsable commercial a signé avec son employeur une convention de rupture.
La cour d'appel de Toulouse a dit que le salarié avait vicié la rupture conventionnelle par des manoeuvres dolosives. Elle a prononcé la nullité de cette rupture et condamné le salarié au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié. Or, ils ont constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
Dans un arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.817), la Cour de cassation considère que c'est sans faire peser sur le salarié une obligation d'information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que la cour d'appel a estimé que le consentement de l'employeur avait été vicié.
La chambre sociale approuve également la décision des juges du fond d'avoir décidé que la nullité produisait les effets d'une démission étant donné que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle.
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