La renonciation d'un salarié à son droit à l'image au profit de son employeur qui est consentie sans limitation de durée, cesse à la rupture du contrat de travail.
Un ancien salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'ordonner le retrait de ses photographies figurant toujours sur le site, le compte Facebook et différents supports publicitaires de son ancien employeur.
Dans un arrêt du 18 juin 2024 (RG n° 21/03685), la cour d’appel de Nîmes donne raison au salarié.
Elle rappelle que l'article 9 du code civil, seules applicable en matière de cession de droit à l'image, relève de la liberté contractuelle et ne fait pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l'exclusion de certains contextes.
Il s'en déduit que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu'à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l'exécution du contrat.
Elle ajoute que la seule constatation de l'atteinte au respect du droit à l'image ouvre droit à réparation.
L'employeur produit un formulaire de renonciation au droit à l'image du 4 avril 2014.
Il ne conteste pas l'utilisation de l'image de l'ancien salarié après la rupture du contrat de travail, sur les documents internes de l'entreprise, ajoutant que le salarié est difficilement reconnaissable, étant de dos, de profil.
La cour constate que l'autorisation du 4 avril 2014 ne prévoit pas de limites suffisamment claires quant à la période exacte d'exploitation de l'image du salarié, l'autorisation ayant été consentie "sans limitation de durée", de sorte que cette autorisation doit cesser à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, à défaut d'autorisation valablement donnée par le salarié, l'utilisation d'une photographie de lui, sur le site internet de l'entreprise, constitue une atteinte à son droit à l'image.
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Droit à l’image du salarié : la seule constatation ouvre droit à réparation - Legalnews, 15 février 2022
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