Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La directrice départementale de l'Urssaf des Pyrénées-Orientales et responsable régionale de la fonction statistiques a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle a retenu que les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère disciplinaire déguisé qui aurait nécessité l'autorisation du conseil d'administration, dans la mesure où l'employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu'une absence de résultats.
Elle en a conclu que l'insuffisance professionnelle est établie.
Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-14.114), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Elle estime que la cour d’appel a violé les articles L.1235-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) et L. 1331-2 du code du travail, en stautant comme elle l’a fait, alors que la cour d'appel devait déduire de ses constatations que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée.
En effet, la cour d’appel avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, tels son refus d'assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l'instance départementale d'instruction des recours amiables, ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son (...)