La valeur et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emplois sont possibles.
Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, une société a adressé à une salariée une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail, proposition que la salariée a refusée.
Licenciée pour motif économique, la salariée a accepté un congé de reclassement. Peu après, elle a trouvé un emploi dans une société tierce.
Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Versailles n'a pas accédé à sa demande.
Les juges du fond ont constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont le contenu avait été pour partie anticipé par deux accords de méthode, comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés, avec un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, composée de six personnes, chargée non seulement d'identifier les postes disponibles, mais aussi de procéder à un examen individuel des solutions pouvant être proposées à chaque salarié, des recherches de solutions à l'international dans le groupe, ou encore de l'appel à la formation professionnelle, si une formation complémentaire s'avérait nécessaire.
Les juges ont énoncé que la valeur et la pertinence du PSE doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emplois sont possibles.
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-14.998), la Cour de cassation considère qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures était proportionné aux moyens du groupe, la cour d'appel a pu décider que le PSE répondait aux exigences légales. Elle rejette le pourvoi de la salariée.
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