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Les clicwalkers ne sont pas des salariés

La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les particuliers qui, via une application téléchargée sur leur téléphone, effectuent sur la base du volontariat pour le compte d'une société des missions telles que fournir des informations sur leurs habitudes de consommation ou donner leur avis sur des produits, n'exécutent pas une prestation de travail sous un lien de subordination.

Une société a pour activité de collecter puis de traiter, pour le compte de marques ou d'enseignes, des données commerciales dites de "terrain" recueillies par des particuliers appelés "clicwalkers" qui, à partir d'une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, effectuent pour le compte de cette société des missions.
Celles-ci peuvent consister à fournir des informations sur leurs habitudes de consommation, à émettre un avis ou prendre des photographies sur les supports de communication des clients ou enfin à vérifier dans les magasins la présence, le prix et la visibilité des produits, les supports commerciaux ou la qualité des prestations de service des entreprises clientes de la société.
La participation des "clicwalkers" aux missions s'effectue sur la base du volontariat. Ils perçoivent une gratification en points-cadeaux ou en numéraire versée après vérification par la société du respect des modalités de la mission.

Au terme d'une enquête préliminaire ayant conclu que ces "clicwalkers" devaient être assimilés à des salariés, la société ainsi que sa présidente et directrice générale de celle-ci ont été poursuivies du chef de travail dissimulé.

Le procureur de la République a formé appel de la décision du tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenues au motif que les "clicwalkers" ne pouvaient être considérés comme des salariés.

Pour infirmer le jugement et caractériser notamment l'existence d'un lien de subordination entre la société prévenue et les "clicwalkers", la cour d'appel de Douai a énoncé que les missions qui leur étaient confiées ainsi que les consignes et directives pour les exécuter pouvaient être très précises. Les juges du fond ont ajouté que la société contrôlait la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspondait à la commande de son client. Ils ont également relevé que ce contrôle s'accompagnait d'un pouvoir de sanction puisque si la mission (...)

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