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CJUE : entre effet direct et disproportion

La CJUE a jugé dans un arrêt concernant les sanctions du droit du travail autrichien que lorsque la règlementation comporte des dispositions disproportionnées, il convient de les écarter au profit des autres dispositions.

Le tribunal administratif de Styrie, en Autriche, pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la mise à l'écart d'une règlementation jugée disproportionnée par rapport à une disposition de l’Union européenne, alors qu'elle-même est susceptible d'être dépourvue d'effet direct.

Une société slovaque avait détaché des travailleurs en Autriche. Constatant la violation de plusieurs obligations en matière du droit du travail autrichien, une autorité administrative avait infligé une sanction monétaire à celle-ci. Un recours contre cette décision avait été effectué.
Une première juridiction avait saisi la CJUE d'une question préjudicielle concernant la conformité des sanctions autrichiennes avec l’article 20 de la directive 2014/67 du 15 mai 2014, relatif à la proportionnalité des sanctions en matière de détachement des travailleurs. Sur ce sujet, un arrêt de 2018 avait jugé comme dépourvue d'effet direct une disposition similaire à celle de l'article 20.
Dans une ordonnance du 19 décembre 2019 (affaire C-645/18), la Cour a constaté la disproportion de la combinaison de plusieurs éléments de la règlementation autrichienne en matière de sanction en droit du travail. 

La CJUE, dans un arrêt du 8 mars 2022 (affaire C-205/20), va s’interroger dans un premier temps sur l’effet direct de l’article 20 de la directive 2014/67. Elle considère que l’article, en ce qu’il exige une proportionnalité des sanctions, est d’effet direct. La Cour considère que le caractère inconditionnel de cette disposition découle de ses termes, qui sont absolus, de l'absence de nécessité d'un acte de transposition et de l'impossibilité de restreindre ou de conditionner sa portée. Elle justifie ensuite le caractère précis en ce que la marge d’appréciation laissée aux Etats membres trouve ses limites dans l’interdiction de prendre des sanctions disproportionnées énoncée de manière générale avec des termes sans équivoque.
La CJUE va rappeler dans un second temps que le principe de primauté impose aux juridictions de laisser inappliquée une règlementation nationale (...)

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