Mme X., employée par la société A., en qualité de caissière, a été licenciée par le liquidateur judiciaire de cette société. Puis, la cession du fonds à la société E. a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire. Mme X. s'est plainte auprès du liquidateur judiciaire de n'être pas informée des intentions du cessionnaire à son égard, puis a saisi ultérieurement le conseil de prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires dirigées à la fois contre la société Eden Price et contre le liquidateur judiciaire.
La société E. fait grief à la cour d’appel d’Amiens de la condamner, le 21 janvier 2009, au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires. Elle fait valoir, d’une part, que le refus par le salarié du transfert de son contrat de travail au nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail produit les effets d'une démission. D’autre part, elle prétend qu'une démission rendue équivoque en raison de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, alléguées par le salarié, s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission, le salarié ayant seul la charge d'établir les faits allégués à l'appui de la prise d'acte.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2011, rejette le pourvoi. Elle considère, d'abord, qu'un salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique à laquelle il est rattaché n'est tenu de changer d'employeur qu'à la condition que le cessionnaire l'ait informé, avant la fin de son préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail. Ensuite, elle estime que la cour d'appel a constaté que la société E. n'avait pas informé Mme X. de ses intentions pendant la durée du préavis, qu'elle ne justifiait pas du refus de l'intéressée de changer d'employeur et qu'elle avait (...)