Des organisations syndicales et le comité d’entreprise d'une société ont dénoncé la mise en place d’un système d’évaluation, lui reprochant d'imposer au notateur le classement des salariés dans cinq groupes, du plus au moins performant, K, P +, P, P -, I, selon des pourcentages prédéterminés et non des critères objectifs de compétences. Selon les syndicats, si le ranking, qui consiste à classer les salariés en différentes catégories en fonction de leurs performances professionnelles et à fixer l’augmentation des salaires en relation avec ce classement, est licite s’il a été porté à la connaissance des intéressés, s’il n’est pas fondé sur des éléments subjectifs ou discriminatoires, et s’il ne s’inscrit pas dans une logique disciplinaire, en revanche, ce n'est plus le cas lorsque ce système est associé à un système de quotas établis à l’avance, car il met en cause la loyauté de l’évaluation. En l'espèce, un haut responsable avait demandé aux chefs de service de s’aligner sur un niveau de 5 % minimum de I et de 20 % maximum de P, le groupe K, le plus performant, se voyant quant à lui attribuer un pourcentage maximum de 20 % de salariés.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 8 septembre 2011, a jugé que l’"évaluation par quotas qui ne repose pas seulement sur l’analyse des compétences et du travail du salarié mais contraint le notateur à classer au moins 5 % de salariés dans le dernier groupe, y compris dans l’hypothèse où tous les salariés ont rempli leurs objectifs et ont donné satisfaction, est illicite dans la mesure où elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et transparents".
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