A la suite du suicide de M. X., chef du service d'action, M. Y., éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X. en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant.
Le tribunal correctionnel a considéré que "le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel".
Dans un arrêt du 11 mars 2010, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement.
Les juges du fond ont relevé que les agissements répétés de M. Y. avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X. au sein du service, mais que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir "nécessairement" porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel.
Ils ont ajouté que "le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci, et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 décembre 2011, estimant que la cour d'appel a méconnu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, "en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral", et, d'autre part, "en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la (...)
