M. X., conducteur de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident, et a été affecté à la conduite d'une ligne d'autobus en journée. Faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire et, qu'ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 19 janvier 2010 rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation, a débouté le salarié de ses demandes, au motif que le règlement intérieur de la société donnait au directeur le pouvoir de retirer l'habilitation à la conduite des tramways à un salarié ayant enfreint les consignes de sécurité. Ce retrait d'habilitation ne pouvait donc être assimilé aux sanctions disciplinaires de mutation et de rétrogradation. L'avis motivé du conseil de discipline n'était donc pas requis.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 janvier 2012, elle retient que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. En l'espèce, le retrait par la société de l'habilitation du salarié à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d'autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n'avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation, et qu'il n'en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail.
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