Le fait pour un employeur de reprocher à son salarié de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence" constitue une atteinte à la dignité du salarié, c'est-à-dire un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui justifie la résiliation du contrat. Mme X. a été engagée le 11 mai 1981, par la société M., en qualité d'employée de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe du chef de service du contentieux. Elle s'est trouvée en arrêt de maladie à partir du 3 août 2007.
Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité. Elle a fait l'objet, le 30 novembre 2009, d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail, mais a été déclarée apte à un travail à son domicile.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 décembre 2009, elle a formé des demandes subsidiaires de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 avril 2010, a débouté la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En effet, si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation accueille la demande de Mme X. et casse l'arrêt. En effet, l'atteinte à la dignité de son salarié, déterminée en l'espèce par les reproches de l'employeur à sa salariée, constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Ce manquement, à lui seul, permet la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur comme prévu à l'article 1184 du code civil.© LegalNews (...)
Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité. Elle a fait l'objet, le 30 novembre 2009, d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail, mais a été déclarée apte à un travail à son domicile.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 décembre 2009, elle a formé des demandes subsidiaires de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 avril 2010, a débouté la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En effet, si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas, à eux seuls, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation accueille la demande de Mme X. et casse l'arrêt. En effet, l'atteinte à la dignité de son salarié, déterminée en l'espèce par les reproches de l'employeur à sa salariée, constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Ce manquement, à lui seul, permet la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur comme prévu à l'article 1184 du code civil.© LegalNews (...)
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