La dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne peut lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur.
En l'espèce, un employé de la SNCF a été radié des cadres après que l'on a découvert sur son ordinateur professionnel des fichiers à caractère pornographiques et de fausses attestations qu'il y avait stockés.
Il a alors agi contre cette décision et en deuxième instance, la cour d'appel d'Amiens l'a débouté de sa demande dans un arrêt du 15 décembre 2010.
Les juges du fond, qui ont retenu que la dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en ont déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant "privés" selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que "si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient".
Elle considère que "la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu'il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles".© LegalNews 2017
Il a alors agi contre cette décision et en deuxième instance, la cour d'appel d'Amiens l'a débouté de sa demande dans un arrêt du 15 décembre 2010.
Les juges du fond, qui ont retenu que la dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en ont déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant "privés" selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que "si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient".
Elle considère que "la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu'il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, (pourvoi n° 11-12.502) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2012 - Cliquer iciSources
Liaisons sociales Quotidien, 2012, n° 16142, 13 juillet, p. 1-2, “Ordinateur professionnel : renommer le disque (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews