Un salarié a obtenu du conseil de prud'hommes, le 27 novembre 2009, un jugement assorti de l'exécution provisoire condamnant son employeur au paiement de salaires et de frais, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement abusif.
L'employeur ayant été placé en liquidation judiciaire, le 11 février 2010, l'AGS a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance.
Estimant que ce refus lui causait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi le juge des référés prud'homal.
Pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'AGS n'avait été ni présente ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2009, de sorte que ce jugement ne lui était pas opposable de plein droit et n'était pas exécutoire, et qu'elle était toujours recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 3253-15 du code du travail.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet le 5 juin 2012 que "les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article précité".
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2012 (pourvoi n° 11-17.673), M. X. c/ AGS, Me Y., ès qual. liquidateur judiciaire de la société CCL Transports - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2011 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3253-15 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3253-14 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2012, n° 216-217, 3-4 août, édition spécialisée, droit des entreprises en difficulté, p. 33, note de Christine Gailhbaud (...)