Une société peut être qualifiée de co-employeur si un faisceau d'indice montre l'existence avec l'employeur d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
Une société Y. est devenue filiale à 100 % d'une société X. La société Y a été placé en liquidation judiciaire, et un licenciement des salariés a été autorisé. Les salariés, contestant leur licenciement, saisissent la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des sociétés Y. et X.
Jugeant que la société Y. appartenait à la société X., que les deux sociétés avaient le même président, qu'elles avaient le même domaine d'activité, qu'elles aveint une clientèle commune, et que la société X. a mis en œuvre le plan de licenciement, la cour d'appel de Chambéry considère que la société X. est co-employeur des salariés licenciés. La société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 20 février 2013. La société X. se voit reconnaître le statut de co-employeur des salariés licenciés par la mise en œuvre du critère de "triple confusion". La méthode du faisceau d'indices utilisée par les juges du fond a permis de montrer l'existence entre la société X. et la société Y. d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
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