Un acte affectant le salarié sur une longue durée ne peut se substituer à l'exigence d'agissements répétés, nécessaires à la qualification du harcèlement moral.
Un salarié n'est informé par son employeur du déménagement de l'agence et de sa nouvelle affectation que deux mois après son retour de congés. S'estimant victime de discrimination fondée sur l'âge et de harcèlement moral, il saisit la juridiction prud'homale.
Dans un arrêt du 7 septembre 2011, la cour d'appel de Montpellier le déboute de ses demandes au titre de la discrimination alléguée en raison de l'absence de preuve de la matérialité des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination mais accueille celles relatives au harcèlement.
Le salarié et son employeur forment chacun un pourvoi contre cet arrêt, le premier soutenant que les juges du fonds avait fait peser sur lui seul la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination et le second invoquant qu'en l'absence d'agissements répétés, les juges du fond ne pouvaient retenir la qualification de harcèlement moral.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle le 13 février 2013 dans lequel elle confirme la décision des juges du fond en matière de discrimination, considérant que la nécessité pour le salarié d'établir la matérialité des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination ne revient pas à faire peser sur lui la charge de la preuve, l'employeur justifiant par ailleurs que le salarié n'avait pas subi de différence de traitement par rapport aux autres salariés placés dans une situation professionnelle identique.
Cependant, en matière de harcèlement moral, la Cour de cassation censure la décision des juges du fonds considérant que l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral n'était pas caractérisée. Ainsi, le maintien du salarié pendant deux mois dans les anciens locaux de l'entreprise, ne constituant qu'un seul et même acte, ne permet pas de retenir la qualification de harcèlement moral.