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QPC : participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques

Le renvoi à un décret pour fixer les conditions de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques n'est pas constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Natixis Asset Management, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques.

Cette ordonnance prévoit, pour les entreprises de plus de 100 salariés (seuil ensuite abaissé à 50 salariés), que les salariés bénéficient d'un intéressement et d'une participation aux résultats de l'entreprise. Un décret détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales soumises à ce dispositif d'intéressement et de participation des salariés et fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables.

La société requérante soutenait que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, portaient atteinte à la garantie des situations légalement acquises et étaient contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a rejeté cette analyse. Il a jugé que la définition négative que la Cour de cassation a retenue de la notion "d'entreprises publiques" n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise.
Il a également soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence. Il a souligné que le législateur n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé qu'en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, le législateur a méconnu l'étendue de sa (...)

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