Le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les actes reprochés à l'auteur d'un harcèlement moral ou sexuel sont replacés dans leur contexte et s'insèrent dans une réciprocité affectueuse.
M. X. a été licencié pour faute grave par son employeur en raison du harcèlement sexuel dont il se serait rendu coupable auprès de l'une de ses subordonnées. En effet, il aurait employé un vocabulaire déplacé et encouragé une proximité affective tendancieuse. Il l'aurait même forcé à l'embrasser "sur la bouche" et par la suite livré des fleurs à son domicile.
Néanmoins, dans un arrêt du 15 novembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'employeur s'est alors vu condamner au paiement de diverses sommes. Il a donc formé un pourvoi.
Le 10 juillet 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que doit être qualifié de harcèlement sexuel, tout comportement tendancieux d'un salarié vis-à-vis d'une de ses subordonnées présentant une ambiguïté de nature sexuelle (article 1153-1 du code du travail).
Selon elle, la direction a fait preuve d'une très grande légèreté quant à l'appréciation du harcèlement. C'est bien l'employeur qui invoque la faute grave sur la base de prétendus faits de harcèlement moral ou sexuel qui doit en rapporter la preuve.
Or, en l'espèce, il ne s'est basé que sur les allégations de la victime du harcèlement. Il ne faut pas se contenter d’examiner les actes de l’auteur des faits, il est nécessaire de replacer ceux-ci dans leur contexte.
Pour ce faire, la Haute juridiction judiciaire a analysé le comportement de la victime. Cette dernière échangeait avec son chef des messages particulièrement affectueux : "Merci pour ton coup de fil de ce matin, il m’a fait du bien. Bonne journée, j’espère pour toi. Bizzz", "Bisou, cheffffffff" et attendu dix ans avant de se plaindre de harcèlement auprès de ses supérieurs.
Les seuls actes établis à l'encontre du salarié licencié s'inscrivaient donc dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la victime. La Cour en a déduit qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave, et que le (...)