La convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une seconde sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
M. X. engagé par la société I. en qualité d'agent technique, a été reclassé suite à un plan social au sein de la société C. en tant qu'attaché trafic. Il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 11 février 2018.
Le 17 mars 2008, l'employeur lui a notifié une décision de rétrogradation au poste d'attaché administratif. M. X. s'est opposé à cette rétrogradation et a contesté les griefs reprochés.
La cour d'appel de Toulouse, le 14 octobre 2011, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle relève que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008.
Elle retient qu'à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008.
Elle rappelle qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié à un nouvel entretien avant cette date impérative.
Elle en déduit que, lorsque la nouvelle procédure avait été mise en œuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008.
La Cour de cassation, le 15 janvier 2013, casse et annule l'arrêt au motif que la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable.
Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, de sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail en statuant ainsi, "alors (...)