La requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet ne constitue ni une sanction ayant le caractère d'une punition, ni une privation de propriété.
Un contrat de travail intermittent a été conclu entre une société et son employée malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou bien d'une convention ou encore d'un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant.
De ce fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 22 novembre 2012, a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à temps complet. Cela a engendré un rappel de salaire que la société employeuse a refusé de payer. Elle a donc formé un pourvoi en cassation et présenté une question prioritaire de constitutionnalité : il s'agit de savoir si la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent ne constituent pas une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d'une peine qui porterait atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et à celui du droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration.
Le 10 juillet 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. En effet, non seulement, la question n'était pas nouvelle, mais en prime, elle n'a pas été considérée comme sérieuse par la Haute juridiction judiciaire.
La requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent n'étaient que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation.