La prime exceptionnelle a été versée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; elle n'a donc pas à être autorisée par le conseil d'administration.
Une société a assigné son directeur général en remboursement de dépenses non justifiées, engagées avec la carte de crédit de la société mise à sa disposition, et d'une prime qu'il s'est octroyée sans autorisation du conseil d'administration.
La cour d'appel de Toulouse, le 26 octobre 2011, rejette la demande de la société portant sur le remboursement des frais injustifiés et de la prime exceptionnelle. En effet les juges du fonds énoncent qu'il appartient à la société de rapporter la preuve des dépenses jugées excessives. De plus, le caractère irrégulier de l'octroi de cette prime n'était pas établi.
Insatisfaite de la décision, la société se pourvoit en cassation, soutenant d'une part que selon l'article L. 225-53 du code de commerce, seul le conseil d'administration peut déterminer, par délibération, la rémunération, les primes du directeur général. D'autre part, elle reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1315 du code civil en retenant qu'il appartient à la société d'établir le caractère irrégulier des dépenses.
La Cour de cassation, le 25 juin 2013, casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société en remboursement des dépenses excessives, car à la lecture de l'article 1315 du code civil, il appartenait au dirigeant social de rendre compte à la société en justifiant les dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux.
La Haute juridiction judiciaire rappelle aussi que la prime litigieuse avait été attribuée au directeur général en exécution de son contrat de travail de directeur opérationnel, ce dont il résulte que les dispositions régissant la rémunération d'un directeur général, prévues par l'article L. 225-53 du code de commerce n'étaient pas applicables à l'allocation de cette prime.