La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention.
M. X. a été engagé par une société en qualité de responsable technico-commercial à compter du 2 novembre 2000. L'employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril 2010. Ce dernier, licencié le 28 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Colmar a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence. Les juges du fond ont constaté que les parties étaient convenues d'une clause de non-concurrence pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail.
Ils ont jugé qu'il résultait des termes clairs de cette stipulation contractuelle que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture, et par tant, le salarié était mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y renoncer avant cette notification.
Au visa des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat.
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