Présentation au Conseil des ministres et publication au JORF d'une ordonnance relative au portage salarial.
L'article 4 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.
Sur base de cette habilitation, une ordonnance relative au portage salariale a été présentée au Conseil des ministres du 1er avril 2015 et publiée au Journal officiel du 3 avril 2015.
Le titre Ier de l'ordonnance définit le dispositif de portage salarial.
Il crée un chapitre IV consacré au portage salarial dans le titre V du livre II de la première partie du code du travail, relatif au contrat de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition, et détermine l'ensemble des règles applicables au dispositif.
Le titre II définit les conditions particulières de prise en compte des salariés portés en matière d'éligibilité et d'électorat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Le titre III prévoit les conditions d'effectifs et d'ancienneté spécifiques aux salariés des entreprises de portage salarial pour l'application des dispositifs de participation et d'épargne salariale.
Le titre IV donne la possibilité au comité d'entreprise de l'entreprise ayant recours au portage salarial de saisir l'inspection du travail en cas de recours abusif à ce type de prestations, selon une procédure similaire à celle relative au recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Enfin, le titre V comporte d'abord un article de coordination qui supprime la possibilité pour les entreprises de portage salarial de déroger à l'interdiction de prêt illicite de main-d'œuvre. En effet, le portage salarial exercé dans le cadre légal désormais défini par l'ordonnance ne peut en aucun cas être assimilé à (...)