Une règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe.
La première affaire (C-157/15) concerne une salariée de confession musulmane, engagée comme réceptionniste par une entreprise belge fournissant des services de réception et d’accueil à des clients tant du secteur public que du secteur privé. Une règle non écrite au sein de la société interdisait aux travailleurs de porter des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail. En juin 2006, en raison de sa volonté persistante de porter le foulard islamique sur son lieu de travail, la salariée a été licenciée. Saisi de l’affaire, le Hof van Cassatie (Cour de cassation belge) a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le fait de savoir si l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne générale d’une entreprise privée, constitue une discrimination directe au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000.
La seconde affaire (C-188/15) concerne la plainte d’un client d’une société française concernant une salariée portant le voile. La salariée s’est opposée à la demande de son employeur de le retirer et a été licenciée par la suite. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation française a demandé à la CJUE si la volonté d’un employeur de tenir compte du souhait d’un client de ne plus voir ses services fournis par une salariée qui porte un foulard islamique peut être considérée comme une "exigence professionnelle essentielle et déterminante" au sens de la directive précitée.
Concernant la première affaire, la CJUE a, le 14 mars 2017, précisé que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de la directive 2000/78/CE. En revanche, selon la CJUE, une telle interdiction est susceptible de constituer une discrimination indirecte s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en (...)