Les primes allouées pour l’année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n’ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.
Un homme a été engagé par la société A. selon un contrat de travail temporaire en mars 2011, pour être mis à disposition de la société B. en qualité d’agent de fabrication polyvalent préparation de commandes. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement tant d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que n’avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de 13ème mois et la prime de vacances, servies par l’entreprise utilisatrice que d’une somme à titre de frais non répétibles.
Le 16 février 2015, le conseil de prud’hommes (CPH) de Vesoul a fait droit à sa demande et a condamné la société A. à verser au salarié en complément de l’indemnité compensatrice de congés payés les sommes de 149,44 € brut pour la période du 2 au 27 avril 2012, et de 132 € brut pour la période du 2 au 27 décembre 2013.
Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 1251-19, L. 3141-22 dans sa rédaction applicable et D. 3141-8 du code du travail. Elle a estimé que le CPH a violé les textes susvisés en statuant ainsi, alors que les primes litigieuses, allouées pour l’année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, de sorte qu’elles ne devaient pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2017 (pourvoi n° 15-16.988 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00426), société Manpower France c/ M. X. - cassation sans renvoi de conseil de prud’hommes de Vesoul, 16 février 2015 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3141-22 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1251-19 - Cliquer ici
- Code du travail, article D. 3141-8 - Cliquer (...)