A quelles conditions le suicide d'un salarié à son domicile peut-il être pris en charge au titre de la législation professionnelle ?
Un salarié a mis fin à ses jours à son domicile. Sa veuve ayant établi une déclaration d'accident du travail, la CPAM a pris en charge le suicide du salarié au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
La cour d'appel d'Angers a refusé de faire droit à cette demande.
Les juges du fond ont retenu essentiellement qu'une réunion apparaissait comme un élément déclencheur compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle.
Ils ont ajouté que cette annonce était intervenue à l'issue d'un long processus de réunion pendant lequel le salarié était demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'avait confronté à l'isolement et l'incompréhension.
Les juges ont relevé que s'y était ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville, qu'il ne pouvait envisager.
Ils ont énoncé que le salarié, décrit par tous comme d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'avait pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'avait au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait.
Enfin, ils ont précisé qu'aucun élément ne permettait de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.
La Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait ressortir que le suicide était intervenu par le fait du travail. Elle rejette donc le pourvoi de l'employeur par un arrêt du 7 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.657).
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