Ayant estimé insuffisantes, à la suite de divers contrôles, les mesures de sécurité prises par une société, une caisse régionale d'assurance maladie a imposé à celle-ci une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a écarté le moyen tiré de la nullité de la décision de la caisse.
Après avoir constaté que la caisse versait aux débats la délégation de signature du directeur général au responsable du service avec pour date d'effet le 2 mai 2006 sur toutes les opérations de tarification, l'arrêt a énoncé qu'il n'appartenait pas à la Cour nationale de statuer sur les normes prescrites par une délégation de signature et qu'il appartenait à la société de saisir les juridictions administratives compétentes, ce qu'elle ne justifiait pas avoir fait.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale en statuant ainsi.
La Cour de cassation rappelle que l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires, et que les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
