Dans la première espèce (pourvoi n° 09-66.556), le premier projet litigieux consistait à favoriser chez certains vendeurs de supermarché du rayon "électro photo ciné son" une polyvalence déjà existante, et que le second consistait en une réorganisation des services réception, sécurité et maintenance de l'établissement, permettant de remédier à certains dysfonctionnements sans qu'aucun de ces deux projets n'ait de répercussion importante sur les conditions de travail de ces salariés en termes d'horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition. La Cour de cassation considère que le projet de réorganisation n'ayant d'incidence ni sur la rémunération, ni sur les horaires, ni sur les conditions de travail des salariés ne justifie pas le recours à une expertise.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 09-67476), le projet consistait uniquement en l'implantation d'une version améliorée d'un logiciel déjà en application dans les unités d'intervention, et n'était susceptible d'avoir une influence sur les conditions de travail qu'en raison de l'apprentissage, d'une durée limitée, de cette nouvelle technique par les salariés concernés. La Haute juridiction judiciaire retient que ne justifie pas le recours à une expertise la décision d'implantation d'un logiciel informatique dont l'utilisation n'est pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments