L’élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d’une société s’est tenues le 10 décembre 2010. Le nom du candidat placé en tête de la liste présentée par l'Union des syndicats de la construction CGT 63 ayant fait l'objet de ratures, les sièges revenant à cette liste n'ont pas été attribués dans l'ordre de présentation.
Pour annuler les désignations, le tribunal d'instance retient que le droit de rayer des noms de candidats sur une liste ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2011, considère qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments