La CJUE a considéré qu'une ressortissante française ayant travaillé plusieurs mois au Royaume-Uni et quitté son travail parce que sa grossesse était devenue trop contraignante, conserve son statut de travailleur et peut ainsi bénéficier du complément de revenu.
Au Royaume-Uni, le complément de revenu est une prestation pouvant être accordée à certaines catégories de personnes dont le revenu ne dépasse pas un montant défini. Les femmes enceintes ou accouchées peuvent notamment prétendre à cette prestation au cours de la période entourant l'accouchement. Toutefois, les "personnes d'origine étrangère" n'ont pas le droit à cette prestation, à moins qu'elles n'aient acquis le statut de travailleur au sens de la directive sur le droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union.
Une ressortissante française entrée le 10 juillet 2006 aux Royaume-Uni y a travaillé pendant plusieurs mois y compris au début de sa grossesse. Enceinte de presque six mois, elle a quitté son emploi du fait que le travail consistant à s'occuper d'enfants en bas-âge était devenu trop fatiguant. Sa demande de complément de revenu a été rejetée par l'administration britannique, au motif qu'elle avait perdu la qualité de travailleur. Elle a repris son travail trois mois après la naissance de son enfant.
Saisie de la question de savoir si la plaignante avait droit au complément de revenu, la Cour suprême du Royaume-Uni, demande à la Cour de Justice de l'Union européenne, si une femme qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement relève de la notion de "travailleur" au sens de la directive précitée.
Dans l'arrêt du 19 juin 2014, la CJUE considère qu'une femme dans une telle situation, peut conserver le statut de "travailleur".
La Cour affirme que le fait que des contraintes physiques liées aux derniers stades de la grossesse et aux suites immédiates de l'accouchement obligent une femme à cesser d'exercer une activité salariée pendant la période nécessaire à son rétablissement n'est, en principe, pas de nature à priver cette personne de la qualité de "travailleur". En effet, la circonstance qu'une telle personne n'a pas été (...)