La Cour de cassation rappelle qu’une mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant, en l'absence de réponse de ce dernier, qu’à l’expiration du délai de trente jours imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle.
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) a notifié à une société deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Rennes a annulé les mises en demeure, retenant que la société a reçu notification de la lettre d'observations le 27 novembre 2006, le délai de trente jours dont elle disposait pour formuler ses observations expirant le 27 décembre 2006 au soir, et que l’Urssaf a rédigé les mises en demeure ce même jour, soit moins de trente jours après la réception par le cotisant de la lettre d'observations.
Par ailleurs, l'Urssaf ne justifie pas avoir procédé à l'expédition des mises en demeure postérieurement au 27 décembre 2006, et avoir ainsi respecté le délai qui s'imposait à elle comme garantissant les droits du cotisant.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que la mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets du 28 mai 1999 et du 11 avril 2007.
Ainsi, l'Urssaf ayant adressé les mises en demeure à la société avant l'expiration du délai de trente jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci étaient entachées de nullité et ne pouvaient fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l’organisme de recouvrement.
Références
- Cour de (...)