Dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l’action de la CPAM pour récupérer les sommes avancées ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce dernier.
En l’espèce, Mme X., salariée de la société A., ayant été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d’incapacité permanent partielle attribué à la victime après consolidation.
Mme X. a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 22 janvier 2016, condamne la société à régler à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura dû faire l’avance au titre de la majoration de rente.
Les juges du fond retiennent que l’indemnisation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur doit être avancée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier.
La Haute juridiction judiciaire précise qu’en l’espèce le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 17 à 8 % par un arrêt du 12 (...)