Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relative à la notion de "marge d’erreur suffisante" dans les contrats comportant des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 441-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
En application des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas les prescriptions de l’article L. 441-17 du même code est sanctionné par une amende civile.
Selon les dispositions contestées de ce dernier article, le contrat fixant des pénalités logistiques dues au distributeur par le fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels doit prévoir une marge d’erreur suffisante.
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le caractère suffisant de la marge d’erreur doit s’apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Dès lors, la notion de "marge d’erreur suffisante" ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.
Ainsi, en faisant référence à cette notion, le législateur a défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l’obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024, que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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