Le Conseil d’Etat valide les critères d’appréciation de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) des centrales photovoltaïques publiés au bulletin officiel des finances publiques.
Deux sociétés gérant des centrales photovoltaïques ont demandé l'abrogation des paragraphes n° 15, n° 110, n° 130 et n° 150 à 160 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TFP-IFER-30, dans leur version mise en ligne le 1er février 2023.
Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 479417), le Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
Il relève que l'article 1519 F du code général des impôts soumet à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
Le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.
Les commentaires contestés, en ce qu'ils énoncent à leur paragraphe n° 15 qu'une "centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l'article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique (...) ", n'ajoutent pas à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.
Il en va de même des paragraphes n° 110, n° 130 et n°150 à 160.
Ainsi, les sociétés ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, ni des dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts, applicables aux installations de production d'énergie utilisant d'autres sources, ni, eu égard à la clarté des dispositions de l'article 1519 F du code général des impôts, de ce que l'interprétation donnée ci-dessus méconnaîtrait l'intention du législateur telle qu'elle résulterait des travaux (...)