La cour d'appel de Montpellier juge responsable l'association organisatrice d'une colonie de vacances dans la chute d'une enfant à trottinette : le manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des enfants ne pratiquant pas habituellement cette activité est établi.
Alors qu’elle effectuait un séjour en colonie de vacances, une adolescente de 12 ans a chuté et s'est blessée au poignet lors d'une sortie en trottinette.
Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (n° 22/03213), la cour d'appel de Montpellier note que lors de la sortie en trottinette électrique animée par une société pour le compte de l'association organisatrice de la colonie, seuls deux encadrants étaient présents, l'un, animateur du centre de vacances titulaire du Bafa, l'autre, salarié de la société organisatrice de l’activité de trottinette.
Elle précise que le groupe des douze enfants participant à l'activité litigieuse avait été scindé en deux sous-groupes de six enfants, l'un accompagné par l’animateur, sur un parcours facile, l'autre, par le salarié de la société sur un parcours plus technique.
Or, la présence d'un seul encadrant pour chacun des sous-groupes est contraire aux dispositions de l'article R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles applicable au centre de vacances, l'intervention d'un salarié de la société ne pouvant exonérer l'établissement d'accueil des enfants du ratio d'encadrement auquel elle doit elle-même répondre.
Les juges du fond estiment que le manquement du centre de vacances à son obligation d'assurer la sécurité des enfants du fait du non-respect du ratio d'encadrement est dès lors établi, étant en tout état de cause observé que l'activité de balade en trottinette électrique proposée à de jeunes enfants ne pratiquant pas habituellement cette activité présentant dès lors des risques particuliers, aurait dû conduire l'association, au-delà des exigences légales, à faire preuve d'une attention et d'une vigilance accrues dans les moyens déployés pour l'encadrer.
Dans ces conditions, les parents de la victime soutiennent à bon droit que l'association organisatrice du séjour est responsable du dommage subi.