L'obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d'un meublé de tourisme prévue par l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, s'impose quel que soit l'usage du local, y compris commercial.
La Ville de Paris a fait assigner le propriétaire d'un local devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner au paiement d'une amende civile pour ne pas avoir déclaré sa mise en location comme meublé de tourisme.
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande.
Après avoir constaté qu'une délibération du Conseil de Paris des 4, 5 et 6 juillet 2017 avait rendu obligatoire la procédure d'enregistrement de la déclaration de location de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, le jugement a retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait, à cette période, que les locaux destinés à l'habitation comme cela résulte des termes du texte et de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation qui concernent le changement d'usage des locaux résidentiels et que ce n'est que par l'adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 que cet article avait été étendu aux locaux commerciaux.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 27 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.567) : l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d'un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
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