L'assuré qui sollicite une nouvelle mesure d'expertise réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre. La prescription est alors interrrompue.
Le propriétaire d'un bien immobilier assuré au titre d'un contrat d'assurance habitation a déclaré un sinistre et a sollicité de son assureur la mise en oeuvre de la garantie "catastrophe naturelle".
L'assureur ayant refusé sa garantie en contestant l'origine naturelle des désordres, le propriétaire l'a assigné devant un juge des référés à fin de voir réaliser une expertise judiciaire puis devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation des conséquences du sinistre.
La cour d'appel de Nîmes a dit prescrite l'action de l'assuré à la date de l'assignation en référé.
Après avoir relevé que par l'envoi de différents courriers, un nouveau délai de deux ans avait couru jusqu'au 6 novembre 2015, les juges du fond ont constaté que, par le courrier du 28 septembre 2015, envoyé par LRAR, le mandataire de l'assuré sollicitait de l'assureur une procédure de tierce expertise et proposait les noms de trois experts. Ils en ont déduit que ce courrier n'était pas relatif au règlement de l'indemnité.
Pour la Cour de cassation au contraire, par cette lettre, l'assuré, qui sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre.
Or, selon l'article L. 114-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une LRAR adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'arrêt d'appel est donc cassé le 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-22.720).
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