Le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite.
Alors qu'il conduisait une moto et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l'une à moto, l'autre en voiture, un cours de conduite, un moniteur d'auto-école a été victime d'un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, un camion qui, arrivant en sens inverse, l'a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la moto conduite par son élève, qui lui a roulé sur la cheville.
Le moniteur a assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur du poids lourd à fin d'indemnisation de son préjudice.
De son côté, cet assureur a attrait à la procédure l'assureur des deux motos, propriétés de la société d'auto-école, afin qu'il la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La cour d'appel d'Aix en Provence l'a débouté de son recours subrogatoire.
Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que l'élève d'un véhicule auto-école doit être traité de la même façon qu'une victime de l'accident, même s'il est au volant, puisqu'il est considéré comme un tiers au contrat d'assurance.
Ils ont relevé que l'assureur du camion exerçait une action récursoire contre l'assureur du véhicule conduit par l'élève, et retenu qu'aucune faute de conduite ne pouvait être opposée à cette dernière dès lors que, non encore titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, au moment de l'accident.
Les juges ont également souligné que la faute de conduite de l'élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'assureur de l'auto-école.
Ils en ont déduit qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à condition de démontrer l'existence (...)