La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.
En juillet 2014, une automobiliste circulant en état d'ébriété a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants. Son assureur lui a notifié la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique intervenue l'année précédente.
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur a assigné l'automobiliste en paiement d’une somme de 1.425.203,32 € et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause.
La cour d'appel de Besançon ayant mis hors de cause le FGAO, l'assureur s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle tout d'abord que dans un arrêt du 20 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 et l’article 2, § 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 devaient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
Il s'en déduit que la nullité édictée par l’article L. (...)