La disposition du contrat en cause étant parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté, et l'agent d'assurance ayant proposé, dans un document signé par le souscripteur, plusieurs autres garanties qu'il a fait le choix de ne pas souscrire, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son agent général.
Une société a adhéré à un contrat d'assurance et de prévoyance de groupe, par l'intermédiaire d'un agent général, au bénéfice de son président directeur général, couvrant notamment le risque d'invalidité permanente totale avant l'âge de soixante ans. Victime deux ans plus tard d'un accident vasculaire cérébral, il a assigné l'agent général afin de bénéficier du capital décès en exécution de son contrat de prévoyance.
Après son décès, son épouse et son fils ont repris l'instance. Ces derniers et la société souscriptrice ont demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de l'assureur à payer au ayants droits de l'assuré une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de l'agent général de l'assureur à ses obligations d'information et de conseil.
La cour d'appel de Besançon les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont retenu que la disposition relative à la garantie invalidité était parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté. Ils ont relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'agent d'assurance de ne pas avoir proposé d'autres garanties, complémentaires à celles souscrites, dès lors qu'il ressort de la lecture du document intitulé "Bases de souscription", signé et renseigné par le PDG, que plusieurs autres garanties y étaient proposées, que l'intéressé a fait le choix de ne pas souscrire.
Enfin, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, les juges n'ont pas constaté que le dirigeant avait souhaité souscrire une assurance permettant de mettre sa famille et sa société à l'abri en cas d'accident de santé de nature à l'empêcher d'exercer son activité.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2019, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a ainsi pu décider que le souscripteur ayant adhéré (...)