Les accidents causés par les accessoires et chutes d'objets sont couverts par l'assurance automobile obligatoire, y compris en l'absence d'accident de la circulation.
Un incendie a détruit les locaux professionnels d'une société. Le sinistre a pris naissance au point de connexion d'un câble servant à l'alimentation en électricité d'un véhicule frigorifique loué par la société et stationné à l'intérieur de ses locaux.
Après avoir indemnisé son assurée au titre de ses pertes d'exploitation et de son préjudice matériel, l'assureur des biens de la victime, subrogée dans les droits de celle-ci, a assigné en remboursement des sommes versées la propriétaire du véhicule et son assureur automobile, lequel a appelé à la procédure l'assureur de responsabilité civile de la propriétaire.
Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la victime, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est également intervenu à la procédure.
La cour d'appel de Lyon a fixé la créance de l'assureur de la victime au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci à la somme de 1.335.992 € avec intérêts au taux légal.
Les juges du fond ont relevé qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, que les accidents causés par les accessoires et chutes d'objets sont couverts par l'assurance automobile obligatoire. Ils ont constaté que l'incendie litigieux avait pris naissance au niveau du câble électrique et de la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule assuré, constituant un accessoire nécessaire au transport et au stockage de produits frais, correspondant à l'utilisation habituelle de celui-ci. Les juges en ont déduit que l'assureur des biens de la locataire, subrogé dans les droits de celle-ci, était fondé à solliciter la garantie de l'assureur automobile.
Par ailleurs, la propriétaire du véhicule, son assureur et le liquidateur de la locataire ne soutenaient pas en appel que l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances étant une assurance de responsabilité civile, l'assureur tenu à ce titre ne devrait sa garantie que (...)